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  1. Les présentes conditions générales de contrat ci-après dénommées « CGC » s’appliquent à tous les contrats d’expédition, de transport, de vente et de livraison conclus par SKL PLUS Sp.z o.o., basée à Poznań (61-608), ul. Błażeja 70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, inscrite au Registre de la Cour Nationale sous le numéro 0000334391, dont les documents d’enregistrement sont déposés dans la Cour de District Poznań – Nowe Miasto et Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Département commercial du Registre de la Cour Nationale), ci-après dénommée « SKL », en tant qu’agent de transport, transporteur, vendeur ou fournisseur.
  2. Les CGC constituent le contrat type au sens de l’article 384 1 du Code civil, établi et appliqué par SKL.
  3. Les CGC font partie intégrante du contrat conclu par SKL, quel que soit le contenu des documents prouvant la conclusion du contrat, notamment les lettres de transport, les ordres de transport et autres documents commerciaux rédigés par écrit, document ou formulaire électronique.
  4. Les dispositions contractuelles, convenues individuellement et confirmées par écrit, des documents ou sous forme électronique, ont préséance sur les dispositions des CGC dans la mesure où elles contiennent des dispositions différentes de celles des CGC.
  5. Les CGC s’appliquent si l’autre partie du contrat, ci-après dénommée « Partenaire contractuel », est un entrepreneur au sens des dispositions du Code civil.
  6. Les CGC sont publiées sur le site Web de SKL et sont disponibles lorsque le contrat est conclu.
  7. Les CGC sous forme électronique doivent être jointes au courrier commercial (courriel) sous forme de fichier PDF.
  8. Les CGC excluent l’utilisation d’autres modèles contractuels, en particulier ceux utilisés par le Partenaire contractuel de SKL.
  9. Les informations sur les services et produits proposés par SKL présentées dans les catalogues, listes de prix, dossiers, communiqués de presse et sur le site Web de SKL ont le caractère publicitaire et elles ne constituent pas une offre au sens des dispositions du Code civil et ne font pas partie du contrat conclu.
  10. Le délai de paiement du montant dû par le Partenaire contractuel à SKL est de quatorze jours, à moins qu’un délai plus long ne soit indiqué sur la facture émise par SKL.
  11. Le dépôt d’une réclamation ne dispense pas le Partenaire contractuel de l’obligation d’effectuer un paiement en temps utile à SKL.
  12. En cas de retard de paiement du Partenaire contractuel, SKL a le droit aux intérêts de retard les plus élevés déterminés conformément à l’article 481 § 2 du Code civil.
  13. SKL et le Partenaire contractuel sont tenus de garder confidentiels tous les renseignements qu’ils ont appris dans le cadre de la conclusion et de la mise en œuvre du contrat relatif à ses modalités. La confidentialité ne s’applique pas à l’obligation de divulguer des informations découlant de la loi obligatoire ou nécessaires à l’exécution du contrat. L’obligation de confidentialité est également requise après la résiliation du contrat et n’est pas limitée dans le temps.
  14. Le contrat est conclu en polonais. La langue polonaise est à la base de l’interprétation du contrat quel que soit le pays d’établissement ou l’origine du Partenaire contractuel.
  15. Dans le cas où un contrat est conclu avec un partenaire qui est une personne physique, SKL en tant qu’administrateur traitera ses données à caractère personnel conformément aux points (b), (c) et (f) de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment dans la mesure nécessaire à l’exécution du contrat, de la procédure de réclamation, de la réparation et des obligations fiscales.
  16. Les tribunaux ordinaires de la République de Pologne sont compétents pour statuer sur toutes les questions découlant du contrat conclu par SKL avec le Partenaire contractuel. La conclusion d’un accord, dont les CGC font partie intégrante, équivaut à la conclusion de l’accord sur la compétence visé à l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  17. Les obligations découlant d’un contrat conclu par SKL avec un Partenaire contractuel sont régies par le droit polonais. La conclusion d’un contrat, dont la partie intégrante sont les CGC, équivaut à la conclusion d’un accord de choix de loi au sens de l’article 3 du règlement (CE) No 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
  18. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980, ne s’appliquent pas au contrat conclu par SKL avec son Partenaire contractuel (JO 1997 no 45, point 286).
  19. Tout litige découlant d’un contrat conclu par SKL avec un Partenaire contractuel doit être réglé par les tribunaux généraux compétents localement pour SKL.
  20. Toute modification ou tout complément au contrat conclu par SKL avec le Partenaire contractuel exige le maintien de la forme sous laquelle le contrat a été conclu sous peine de nullité.
  21. Les dommages résultant de transport et de la livraison des marchandises chez le client, s’ils nous ont été commandés, doivent être déclarés :
    – Les endommagements extérieurs des colis doivent être signalés en présence du courrier ou du conducteur sur son formulaire.
    – Les endommagements internes résultant de la livraison doivent être signalés avant 16 h le jour ouvrable suivant leur réception par écrit/e-mail sur bok@crystal-panel.com
  22. Dans les deux cas, il est exigé de prendre des photos des dommages et de les envoyer par e-mail sur bok@crystal-panel.com.
  23. Le non-respect des principes énoncés au paragraphe 21 supprime la responsabilité de SKL pour les dommages résultant du transport.

 

Poznań, le 25 Juillet 2018

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